Dans les deux cas, les décisions concernent un ruling de l’administration fiscale compétente qui a réduit artificiellement l’impôt payé par l’entreprise.
Le ruling fiscal est une «décision anticipée en matière fiscale» (ou «décision fiscale anticipative» ou encore «rescrit fiscal»). Les deux cas examinés par la Commission européenne concernent des décisions anticipatives en matière fiscale qui valident des accords en matière de transfert de prix, également appelés APP.

Dans les décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission explique que l’APP est un accord qui fixe, préalablement à des transactions entre entreprises associées, un ensemble approprié de critères (concernant par exemple la méthode de calcul, les éléments de comparaison, les correctifs à y apporter et les hypothèses de base concernant l’évolution future) pour la détermination des prix de transfert appliqués à ces transactions au cours d’une certaine période. La procédure d’APP est engagée à l’initiative du contribuable ; elle suppose des négociations entre le contribuable, une ou plusieurs entreprises associées et une ou plusieurs administrations fiscales. L’APP a pour objet de compléter les mécanismes traditionnels de nature administrative, judiciaire et conventionnelle de règlement des problèmes qui ont trait aux prix de transfert.

Les prix de transfert désignent, dans ce contexte, les prix facturés pour des opérations commerciales entre diverses parties du même groupe d’entreprises, notamment les prix fixés pour les produits vendus ou les services fournis par une filiale d’un groupe d’entreprises à une autre filiale du même groupe. Les prix fixés pour ces opérations et les montants résultants calculés sur la base de ces prix contribuent à augmenter les bénéfices d’une filiale et à diminuer les bénéfices de l’autre filiale à des fins fiscales et contribuent dès lors à déterminer l’assiette fiscale de ces deux entités. Les prix de transfert concernent donc également la répartition des bénéfices entre différentes parties du même groupe d’entreprises.

Les entreprises multinationales paient des impôts sur des territoires qui appliquent des taux d’imposition différents. Le bénéfice après impôts enregistré au niveau du groupe est la somme des bénéfices après impôts dans chaque pays où le groupe est assujetti à l’impôt. Dès lors, plutôt que de maximiser le bénéfice déclaré dans chaque pays, les entreprises multinationales ont une incitation financière, lors de la répartition des bénéfices entre les différentes entreprises du groupe, à attribuer autant de bénéfices que possible au territoire qui applique une imposition faible et aussi peu de bénéfices que possible aux territoires qui appliquent une imposition élevée. Ce résultat pourrait par exemple être obtenu en exagérant le prix des produits vendus par une filiale établie sur un territoire appliquant une imposition faible à une autre filiale établie sur un territoire appliquant une imposition élevée. De la sorte, la filiale à l’imposition plus élevée déclarerait des coûts plus élevés et donc un bénéfice plus faible par rapport aux conditions du marché. Ce bénéfice excédentaire serait enregistré sur le territoire appliquant une imposition plus faible et serait imposé à un taux plus faible que si le prix de la transaction avait été fixé aux conditions du marché.
Ces prix de transfert pourraient dès lors ne pas être fiables à des fins fiscales et ne devraient pas déterminer l’assiette fiscale pour l’impôt sur les sociétés. Si le prix (manipulé) de la transaction entre entreprises du même groupe était pris en compte afin d’évaluer les bénéfices imposables sur chaque territoire, il entraînerait un avantage pour les entreprises qui peuvent répartir artificiellement les bénéfices entre des entreprises associées situées sur différents territoires par rapport aux autres entreprises. Afin d’éviter ce type d’avantage, il est nécessaire de veiller à ce que les revenus imposables soient déterminés conformément à une réelle situation de marché.

Les deux rulings fiscaux examinés lors des enquêtes de la Commission ont des méthodes de détermination des bénéfices imposables des entreprises concernées qui sont à la fois complexes et artificielles. Ces méthodes ne tiennent, en effet, pas compte de la réalité économique. En particulier, les prix fixés pour les biens et les services échangés entre sociétés du groupe Fiat, dans un cas, et du groupe Starbucks, dans l’autre (les «prix de transfert») ne correspondent pas aux conditions du marché. Il en résulte que l’essentiel des bénéfices de la société de torréfaction de café de Starbucks sont transférés à l’étranger, où ils ne sont pas imposés, et que la société de trésorerie du groupe Fiat n’a payé l’impôt sur les sociétés que sur des bénéfices sous-estimés.

Pour plus d’information: communiqué de presse de la Commission européenne